Le droit contre le terrain

« Vous n'avez droit à personne chez vous » : une fausse interdiction

Sur le terrain, l'interdiction de recevoir un proche ou un tiers pendant l'accueil est présentée comme une règle. Le droit, lui, ne la pose nulle part.

On le formule comme une évidence, parfois avec l'autorité de celle qui contrôle : « Pendant votre temps de travail, vous ne recevez personne. Ni votre famille, ni un proche, ni un tiers. » L'argument qui l'accompagne est presque désarmant de bon sens apparent : « Moi non plus, je n'invite personne à mon bureau. »

La comparaison sonne juste une seconde. Puis elle s'effondre. Car le domicile de l'assistante maternelle n'est pas un bureau : c'est son lieu de vie, celui où elle habite, où vit sa famille, et où le législateur a précisément choisi qu'un métier s'exerce. Assimiler l'un à l'autre, ce n'est pas rappeler une règle. C'est en inventer une.

Ce qu’on affirme sur le terrain

L'assistante maternelle ne devrait recevoir personne à son domicile pendant les heures d'accueil, ni membre de sa famille, ni proche, ni tiers extérieur, par assimilation à un « lieu de travail » ordinaire.

Ce que dit le droit

Aucun texte n'interdit de recevoir un proche ou un tiers pendant l'accueil.
L'article L.421-4 II du CASF encadre seulement le nombre de mineurs sous « responsabilité exclusive ».

Il faut distinguer deux situations que l'affirmation de terrain confond. Les personnes vivant au domicile (conjoint, enfant majeur, colocataire) font l'objet d'un contrôle d'honorabilité, bulletin n° 2 du casier judiciaire et FIJAISV, sur le fondement des articles L.421-3 et R.133-1 et suivants du CASF (décret n° 2024-643 du 28 juin 2024).

Mais ce contrôle porte sur des résidents identifiés et s'effectue à un moment précis : lors de l'agrément et de son renouvellement.
Il ne confère aucun droit de rejuger, lors d'une visite inopinée, qui peut ou non se trouver présent au domicile.
Un visiteur reçu ponctuellement, lui, n'est visé par aucune obligation de ce type et sa présence n'est pas interdite.

Transformer un contrôle ciblé et ponctuel des résidents permanents en droit de regard continu sur les personnes reçues, c'est confondre deux régimes distincts.

SourceCode de l'action sociale et des familles, art. L.421-4 (nombre de mineurs sous responsabilité exclusive ; ord. n° 2021-611 du 19 mai 2021) et art. R.421-39. Contrôle d'honorabilité des majeurs vivant au domicile : art. L.421-3 et L.133-6 CASF, art. R.133-1 à R.133-11 (décret n° 2024-643 du 28 juin 2024, application loi « bien vieillir » du 8 avril 2024). Plateforme SI Honorabilité (arrêté du 31 mars 2021 modifié).

Publié le 28/07/2026

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